Le consentement à une pratique ne signifie pas le consentement à sa poursuite en toutes circonstances
La nécessité de vérifier en continu que le consentement est toujours valide.
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Le consentement est parfois appréhendé comme une décision dont il suffit de valider la validité au début de la séance. Cette perspective occulte toutefois une distinction fondamentale : la nuance entre l’accord donné à une pratique et l’acceptation des risques qui y sont inhérents.
L’accord concernant une pratique renvoie avant tout aux actes d’autrui : à ce qu’il lui est permis d’accomplir, dans quelle mesure, selon quelles conditions et jusqu’à quel moment. Si le modèle consent à un mode de ligature spécifique, il octroie au rigger l’autorisation d’exercer l’activité convenue dans les limites arrêtées. Il peut par là même accepter que l’expérience éveille la peur, la panique, la sidération (freeze), la honte, la dissociation ou toute autre réaction imprévisible.
Toutefois, l’acceptation de ce risque ne vaut pas consentement anticipé à ce que l’on poursuive sans modification une fois que ce risque s’est matérialisé. L’information relative au risque permet à l’individu de trancher s’il s’engage ou non dans la situation. Elle ne préjuge en rien de la conduite à tenir si le risque en question venait à se manifester.
C’est pourquoi il ne suffit point de proclamer : « Il avait pourtant été convenu au préalable que cela pouvait arriver. »
Une telle sentence atteste certes que le risque a fait l’objet d’une communication. Elle élude en revanche la question de savoir si, une fois la réaction survenue, la situation a été gérée avec discernement, si la personne liée disposait toujours d’une marge d’influence et si son état du moment permettait de considérer l’accord initial comme toujours valide.
Une réaction ne constitue pas une décision. Le corps et la psyché peuvent répondre à une situation en s’affranchissant du choix conscient, parfois même à rebours de celui-ci. Un individu peut désirer poursuivre tout en éprouvant de la peur. Il peut souhaiter que cela cesse alors même que son corps réagit par l’excitation. Il peut se figer, se murer dans le silence ou s’acquitter machinalement de consignes sans pour autant nourrir le souhait de persévérer.
Par conséquent, une réponse corporelle positive ne démontre pas en soi la présence d’un consentement. De même, les pleurs, les tremblements ou l’effroi ne constituent pas la preuve automatique d’une violation de celui-ci. Réaction et consentement relèvent de registres distincts. La réaction apporte néanmoins une information inédite susceptible de modifier les termes du consentement à venir.
Cette distinction éclaire les raisons pour lesquelles une situation pourtant convenue à l’avance peut être vécue subjectivement comme une rupture du consentement. L’accord ne garantit pas que l’individu percevra la situation, de bout en bout, comme une démarche qu’il continue de choisir. Si son corps ou sa psyché commencent à vivre l’événement sous l’angle de la menace, de l’impuissance ou de la perte de contrôle, le sentiment d’être l’auteur de ses propres choix peut voler en éclats. L’expérience cesse alors d’être ressentie comme une action que l’on pose pour basculer dans le registre de ce que l’on subit.
Pour que l’individu demeure un sujet – celui qui co-crée le vécu – et ne se réduit point au statut de simple objet manipulé, il lui faut disposer d’une réelle latitude pour influer sur le cours des choses. Cette marge de manœuvre ne se résume pas au seul droit d’énoncer un mot d’arrêt (safeword). Elle englobe également la possibilité de ralentir, de moduler, d’interrompre, de réévaluer ou de clore la situation sans avoir à justifier le pourquoi d’un tel changement de besoins.
Il se peut du reste que la personne liée ne parvienne ni à identifier instantanément cette mutation ni à la verbaliser. Elle peut se figer, s’adapter ou persister par crainte de décevoir autrui ou d’« entacher » l’expérience partagée. Le silence, l’immobilité et la coopération ne constituent donc pas en soi des preuves fiables d’un consentement continu ; leur signification dépend étroitement du contexte.
L’assertion « nous nous étions pourtant mis d’accord » ne répond pas à la question de savoir si le consentement perdurait à chaque instant subséquent. Pour autant, elle ne tranche pas davantage, à elle seule, la question du degré de responsabilité de l’autre partie. Il importe par conséquent de distinguer entre une limite nouvellement découverte, une modification du consentement demeurée imperceptible de l’extérieur, et une configuration où les signaux disponibles ont été délibérément ignorés.
Si, au beau milieu d’une activité convenue, le modèle découvre une nouvelle limite et que le rigger, sitôt informée, interrompt la séquence ou en redéfinit le cours, l’on ne saurait nécessairement parler d’une défaillance du consentement. En revanche, si le consentement intérieur s’est altéré en l’absence de manifestations perceptibles, la personne liée peut éprouver authentiquement le sentiment d’une atteinte portée à sa propre autonomie, sans que son partenaire n’ait pour autant fait fi de son état en toute conscience. L’infraction avérée survient lorsque l’on bafoue un consentement retiré, une limite signifiée ou des indices évidents d’une détresse prononcée, ou que l’on s’obstine dans une voie non convenue.
Le consentement ne saurait par conséquent se concevoir comme un acte ponctuel scellé au seuil de la séance. Le « oui » initial ouvre l’espace d’une expérience confinée dans des limites négociées, mais le déploiement de cette expérience doit demeurer accordé à l’état présent de la personne. La panique, en tant que telle, ne signe pas l’infraction du consentement. Néanmoins, dès lors qu’elle entrave l’aptitude de l’individu à communiquer, à s’orienter et à décider en conscience, il devient impossible de s’abriter frileusement derrière l’accord originaire pour poursuivre sans ciller.
L’entente initiale cesse de constituer un socle suffisant pour aller de l’avant dès lors que l’état intérieur de l’un des protagonistes bascule radicalement. Cela ne signifie pas que chaque variation intime imperceptible engage automatiquement la responsabilité morale d’autrui ; cela implique toutefois que le pacte de départ ne peut légitimer à lui seul la poursuite des actes une fois que ce bouleversement est devenu manifeste ou raisonnablement décelable.
S’affranchir de l’écoute de la personne pour ne plus révérer que la règle, c’est faire table rase de l’instant présent. Les règles et les accords préalables ont pour vocation de bâtir un cadre, non de se substituer à la réceptivité. L’individu qui a pénétré dans l’espace de la séance dix minutes plus tôt ne se trouve pas nécessairement dans la même disposition psychique et corporelle que celui qui s’y trouve à cet instant précis.
L’attention continue s’érige ainsi en héraut d’un respect profond et d’un espace sécurisant. Elle acte la complexité de la psyché et du corps humains, lesquels sont susceptibles de métamorphoses inattendues au cœur d’un vécu exigeant. Elle porte en elle cette promesse tacite : « Je suis ici à tes côtés et je te perçois tel que tu es maintenant, non tel que tu étais il y a dix minutes. »
La responsabilité du rigger ne s’arrête donc point à la délivrance d’informations et à l’obtention d’un aval verbal. Elle réclame une vigilance de chaque instant, un rythme ajusté, une sensibilité aux infimes variations comportementales et la disposition d’esprit requise pour amender le plan initial. Cela n’impose nullement l’infaillibilité dans le décryptage de chaque émotion clandestine ni l’assomption totale de la vie intérieure d’autrui. Cela signifie simplement de ne point clore les yeux sur ce qui se joue réellement dans la situation.
De surcroît, le consentement continu ne se réduit pas à la ressassement de la question : « Est-ce que ça va ? » Une interrogation machinale perd toute substance si l’individu se trouve hors d’état de répondre, s’il redoute d’exprimer son désaccord ou s’il intime l’existence d’une unique réponse acceptable. Pratiquer un consentement continu, c’est orchestrer la situation de telle sorte que la poursuite, la modification et l’interruption demeurent des options authentiquement accessibles.
Cesser de regarder, c’est abandonner l’autre à la solitude de son vécu. Le consentement continu est le serment de ne point l’y laisser sombrer sans amarres – d’être auprès de lui, non seulement par la simple présence physique, mais par le truchement de l’attention et de l’acuité perceptive. C’est précisément cette présence qui insuffle la dignité humaine et l’agentivité, même au cœur d’un espace façonné par l’abandon, la contention ou la confrontation à l’impuissance.
Un consentement mené avec art ne prémunit point contre l’irruption de réactions âpres ou inattendues. Il constitue la charpente autorisant l’entrée en terres d’incertitude sans abdiquer sa propre autonomie, tout en sculptant un sanctuaire plus clément pour l’exploration de soi.
L’acceptation du risque ouvre la porte à l’inconnu. Elle ne vaut en aucun cas blanc-seing pour piétiner ce qui s’y révélera.

